J.O. Numéro 121 du 25 Mai 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 07871
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 10 mai 2000 relatif à l'attribution par la ministre de la culture et de la communication d'allocations d'études chorégraphiques à l'étranger
NOR : MCCH0000347A
La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 97-713 du 11 juin 1997 relatif aux attributions de la ministre de la culture et de la communication ;
Vu le décret no 98-841 du 21 septembre 1998 portant création d'une direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;
Sur proposition de la directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une commission spécialisée chargée d'émettre un avis sur l'attribution par le ministère de la culture et de la communication d'allocations d'études chorégraphiques d'une durée maximale d'un an. Elle est composée du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou de son représentant, d'un représentant du ministère des affaires étrangères et d'au moins deux personnalités du monde chorégraphique désignées par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Art. 2. - Les allocations d'études chorégraphiques sont destinées aux danseurs possédant un niveau technique très avancé.
Elles sont accordées en fonction :
- de la qualité du projet élaboré par le candidat, de l'originalité de sa démarche, de sa valorisation de pratiques et genres chorégraphiques peu présents en France ;
- d'un projet d'études auprès d'un établissement, d'une compagnie, d'un professeur ou d'un maître.
Elles ont pour objet de permettre aux candidats de se perfectionner dans leur discipline chorégraphique, d'acquérir une formation complémentaire ou d'effectuer, dans un objectif professionnel, une recherche spécifique dans le domaine de l'art chorégraphique. Elles ne sont pas renouvelables.
Art. 3. - Les allocations peuvent être attribuées :
- aux ressortissants français ;
- aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- aux personnes titulaires de la carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application de la convention de Genève ;
- aux ressortissants de pays tiers, extérieurs à l'Union européenne, séjournant en France depuis au moins cinq ans.
Art. 4. - Les demandes sont adressées à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles accompagnées d'un dossier présentant le projet. La recevabilité des dossiers est examinée par le service instructeur et soumise à l'avis de la commission après avis d'un inspecteur de la danse. Les candidats dont la demande est jugée recevable sont entendus par la commission spécialisée instituée à l'article 1er.
Art. 5. - A l'issue de leur formation, les bénéficiaires d'une allocation d'études chorégraphiques sont tenus de remettre un rapport sur les études suivies ainsi qu'un certificat de fin de stage. Sauf cas de force majeure, le bénéficiaire d'une allocation d'études chorégraphiques qui ne respecterait pas les délais de remise de rapport accompagné de l'attestation de fin de stage devra reverser l'intégralité de la somme à l'Etat.
Art. 6. - La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2000.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles,
S. Hubac